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Article 1762 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1762 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées.

Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668.

Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies.

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.