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Article 1758 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1758 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.