Article 1756 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1756 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.