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Article 1746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.

2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal.