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Article 1740 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1740 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.