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Article 1734 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1734 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.

De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.

L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.

Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.