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Article 1734 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1734 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence.

Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.