Article 1734 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1734 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé.
Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.