Article 1724 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1724 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.