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Article 1724 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1724 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 100 F.