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Article 1723 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1723 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.