Article 1723 ter-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1723 ter-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.