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Article 1722 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1722 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.