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Article 1717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret :

A. — Le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit d’un appartement libre de location à la date du transfert de propriété.

B. — Le payement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719 et au paragraphe 2 de l’article 720 du présent code.