Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret :
A. — Le payement des droits exigibles :
1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
2° Sur les actes constatant les marchés ;
3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;
4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit d’un appartement libre de location à la date du transfert de propriété.
B. — Le payement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719 et au paragraphe 2 de l’article 720 du présent code.