Article 1712 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1712 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.