Article 1710 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1710 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796.