Article 1708 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1708 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.