Article 1708 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1708 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).