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Article 1706 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

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Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.