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Article 1698 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1698 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.