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Article 1697 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1697 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

5° et 6° (Abrogés) ;

7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;

8° et 9° (Abrogés) ;

10° (Abrogé) ;

11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).