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Article 1695 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1695 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).

3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).

4. (Sans objet).