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Article 1693 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1693 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.