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Article 1693 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1693 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci.