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Article 1681 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1681 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque leur montant excède 500 000 F, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.