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Article 1681 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1681 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.