Article 1681 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1681 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.