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Article 1681 ter A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1681 ter A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.