Article 1679 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1679 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.