Article 1679 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1679 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.