Article 1679 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1679 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).
((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant)) (2).
(1) Annexe III, art. 369 à 374.
(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.