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Article 1678 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1678 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.