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Article 1673 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1673 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).


(1) Voir Annexe II, art. 379.