Article 1671 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1671 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.