Article 2020 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 2020 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.