Article 2016 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 2016 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les agents des impôts et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat, aux agents du ministère de l'équipement et du logement, ayant un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des impôts, et commissionnés à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement ou par les directeurs de ses services départementaux.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.