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Article 2016 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.