I Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.