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Article 2012 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2012 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les agents des impôts ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret (1).


Toutefois, la disposition du premier alinéa cesse d'être applicable aux registres terminés depuis plus de cent ans. Lesdits registres sont obligatoirement versés selon les cas, soit aux archives nationales, soit aux archives départementales.


1) Annexe III, art. 448.