Article 2008 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 2008 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.