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Article 2002 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2002 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Nonobstant toutes dispositions contraires, les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.