Article 2001 quinquies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 2001 quinquies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.