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Article 2001 quater AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2001 quater AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent tenir à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.