Article 1994 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1994 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
1) Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).