Articles

Article 1974 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1974 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.



(1) Voir également art. 1649 quinquies E.