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Article 1970 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1970 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.


2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.