Sous réserve des articles 1508 et 1967 A, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs et taxes assimilées autres que ceux cités à l'article 1966 sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.