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Article 1964 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1964 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.