En matière d’expropriation pour cause d’utilité pubiiuue, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés de cessibilité sont restitués lorsque dans les délais fixés par l’article 1984 ci-après, il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.