En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1.
A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.